Par un arrêt du 23 septembre 2022 (n° 20NT00524), la cour administrative d’appel de Nantes est venue élargir le champ des abandons de créances susceptibles d’être considérés comme financiers, en retenant que des prestations de services administratifs rendues par une société à ses filiales étaient rattachables à son activité de tête de groupe et non à une activité commerciale.
Au cas d’espèce, la société holding réalisait diverses prestations de service au profit de ses filiales, notamment des services administratifs et de marketing, et percevait à titre de rémunération un pourcentage de leur chiffre d’affaires. Compte tenu de leur situation financière, la société a procédé à des abandons de créances. Devant la cour, elle justifiait du caractère commercial de son geste par le besoin de sécuriser son propre chiffre d’affaires.
Toutefois, selon la cour, devaient aussi être regardés comme financiers les services administratifs qu’une société holding rend habituellement à ses filiales, c’est-à-dire les services liés aux fonctions dites support, de sorte que les activités susceptibles d’être qualifiées de commerciales ne représentaient plus qu’environ 40 % des dépenses totales. La cour en a déduit que les abandons de créances aux filiales présentaient donc un caractère majoritairement financier.
Pour rappel, les abandons de créances ont un caractère commercial lorsqu’ils sont accordés dans le cadre de relations commerciales, notamment pour préserver des débouchés commerciaux ou des sources d’approvisionnement. Ils sont en revanche regardés comme "financiers" lorsque la justification "commerciale" n’est pas prédominante, l’appréciation du caractère commercial ou financier découlant d’une appréciation in concreto.
Des abandons pénalisés fiscalement
Depuis 2012, les abandons de créances à caractère financier ne sont plus déductibles chez la société qui les consent, sauf si l’entreprise qui en bénéficie fait l’objet d’une procédure collective. La charge comptable correspondante doit faire l’objet d’une réintégration fiscale. Par conséquent, ces abandons (non déductibles chez la société qui les consent et taxables chez la bénéficiaire) sont pénalisés fiscalement.
Jusqu’au 31 décembre 2018, les groupes fiscalement intégrés au sens de l’article 223 A du Code général des impôts (CGI) bénéficiaient toutefois d’un régime plus favorable puisqu’ils pouvaient neutraliser ces abandons au niveau du résultat d’ensemble. Ainsi, les inconvénients fiscaux liés à la non-déductibilité des abandons de créances étaient gommés au niveau du groupe.
Depuis le 1er janvier 2019 (article 32 de la loi de finances rectificative pour 2019), les groupes fiscaux n’ont plus cette possibilité et sont ainsi également concernés par cette décision.
Dès lors, les sociétés mères qui rendent des prestations de services administratifs à des entités liées sont susceptibles de ne pas pouvoir déduire les créances qu’elles leur abandonneraient à ce titre, indépendamment du fait qu’elles soient membres d’un groupe fiscal ou non.
Cette décision, qui n’a fait pas fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat, doit inciter les groupes à être particulièrement vigilants dans la gestion de leurs flux de prestations administratives en tenant compte de l’impact fiscal des éventuels abandons de créances.