Cette obligation, issue de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, a transformé l'obligation de rechercher les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures en obligation de résultat.
Le législateur n'a pas instauré une parité hommes / femmes lors des scrutins de liste comme en politique mais a privilégié une représentation « équilibrée », solution consacrée par le Conseil constitutionnel, pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles ou sociales (Question prioritaire de constitutionalité - QPC - n° 2017-686 du 19 janvier 2018). Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les listes « qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ». Transposée pour le nouveau Comité social et économique (CSE, ancien Comité d'entreprise - art. L. 2314-30 C. trav.), cette mixité alimente les débats.
A la question de savoir si une liste pouvait comporter un candidat unique appartenant au sexe minoritaire au sein du collège électoral, la Cour de cassation a répondu que « deux postes étant à pourvoir, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste […] comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré » (Cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-14.088, PBRI). L'arrêt de la Cour de cassation, ainsi que la note explicative annexée, laisse à penser qu'une solution identique serait retenue en présence d'une candidature unique du sexe majoritaire. La Cour de cassation proscrit donc toute candidature unique dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir.
Dans un second arrêt du même jour, la Cour de cassation vient affirmer le caractère d'ordre public absolu de la règle (Cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-60.133). Le protocole d'accord électoral, même signé à l'unanimité, ne peut déroger aux dispositions légales instituant une représentation proportionnelle sexuée sur les listes de candidats. Il est rappelé, à cet égard, que le protocole d'accord préélectoral doit mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral (art. L. 2314-13 C. trav.).
Une règle d'arrondi arithmétique
Comment faire en pratique pour respecter ces dispositions lors de la mise en place du CSE ? Il convient, lors de la négociation du protocole d'accord préélectoral, de calculer la part respective des hommes et des femmes au sein de chaque collège électoral. Lorsque la proportion de femmes et d'hommes ne permet pas d'aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe, l'article L. 2314-30 prévoit une règle d'arrondi arithmétique. Cette règle ne peut cependant conduire à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe. Le cas échéant, les listes de candidats « pourront » comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté.
Prenons un collège de 48 électeurs où deux sièges sont à pourvoir, composé de 37 hommes et 11 femmes. La part des hommes sera donc de 1,54 (2 sièges x 37 hommes / 48 électeurs) et la part des femmes sera de 0,46 (2 sièges x 11 femmes / 48 électeurs). En application de la règle d'arrondi, les deux sièges à pourvoir devraient être « réservés » à des candidats de sexe masculin. En application de la règle d'arrondi de l'article précité, des listes comptant une candidate, nécessairement en seconde position, pourront néanmoins être présentées aux fins de garantir le droit d'éligibilité au CSE.
Les listes déposées lors des prochaines élections professionnelles devront non seulement respecter la proportion sexuée des électeurs du collège mais également la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe sauf à risquer l'annulation de l'élection des élus du sexe surreprésenté ou dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecterait pas ces prescriptions. Le non-respect de l'ordre de présentation des candidatures entraîne l'annulation de l'élection du candidat à moins que la liste ne corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus (Cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-60.133).
Signalons enfin qu'en cas d'annulation, par le juge, de l'élection de membres du CSE en raison de la méconnaissance des règles tendant à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, des élections partielles doivent être organisées lorsque les conditions de l'article L. 2314-10 sont réunies (Cons. const. DC n° 2018-761 du 21 mars 2018 ; art. L. 2314-32 C. trav.).
Hélène Daioglou
EY Société d'avocats
Avocate | Directrice de mission senior - Droit social
Avocate au barreau de Marseille
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