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PAROLE D'EXPERTS

La SAS ou l’impossible coprésidence

Alors qu’en pratique la coprésidence pourrait présenter un réel intérêt dans une Société par actions simplifiée (SAS), la loi exclut la possibilité de pouvoir désigner plusieurs présidents. Cependant, des solutions existent pour combler cette lacune.
Eric Philippot et Sarah Dussaud.
D. R. - Eric Philippot et Sarah Dussaud.

Droit et Chiffre Publié le , Eric Philippot, avocat manager EY société d'avocats, et Sarah Dussaud, avocate EY société d'avocats

Aussi étonnant que cela puisse paraître s’agissant de la forme sociale la plus souple en France, la loi exclut - à la différence, par exemple, de la SARL (Société à responsabilité limitée) qui permet la désignation de cogérants - lapossibilité de désigner plusieurs présidents (coprésidence) dans une SAS (Société par actions simplifiée).

En pratique, la coprésidence pourrait pourtant présenter un réel intérêt, notamment dans les situations suivantes :

  • société dont l’actionnariat est divisé, voire en opposition, recherchant un certain équilibre dans la répartition des pouvoirs ;
  • société familiale souhaitant anticiper certaines problématiques de gouvernance telles que le décès ou l’empêchement de son président et ainsi éviter une situation de vacance de la fonction ;
  • société créée dans le cadre d’un contrat de coentreprise ou « joint-venture ».

Fort heureusement, des solutions existent pour combler cette lacune. Il s’agit toutefois de solutions palliatives ne remédiant pas pleinement aux difficultés engendrées par l’impossible coprésidence.

  • Désignation d’un Directeur général (DG) ou Directeur général délégué (DGD)

La loi permet aux statuts de la SAS de prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes portant le titre de Directeur général (DG) ou Directeur général délégué (DGD) peuvent exercer les pouvoirs également attribués au président. La désignation d’un DG ou d’un DGD investi des mêmes pouvoirs que le président permettrait donc de relativiser le monopole de représentation de la SAS accordé à ce dernier.

Encore faut-il que les statuts prévoient expressément cette identité de pouvoirs, en ce compris la représentation légale vis-à-vis des tiers. Pouvoirs qui, rappelons-le, peuvent être modifiés à tout moment sur décision de l’organe compétent en la matière.

De plus et, à la différence du président dont l’existence est impérative, un DG ou un DGD est un organe facultatif dans une SAS.

Parmi les inconvénients plus subjectifs rencontrés, le titre de DG ou DGD pourrait simplement ne pas être suffisamment prestigieux aux yeux de son titulaire.

  • Désignation d’une SARL en qualité de président de la SAS

La SAS pouvant être présidée par une personne morale, il pourrait être envisagé de confier la présidence de la SAS àune société telle qu’une SARL, dont la direction et la représentation serait assurée par des cogérants.

Cette solution ouvre la voie à un ersatz de coprésidence, les cogérants de la SARL assumant indirectement, mais ensemble, les pouvoirs et les responsabilités du président. Elle engendre toutefois des coûts supplémentaires (frais de constitution et de fonctionnement) et peut nuire à la lisibilité de l’organisation.

Une attention particulière doit, en outre, être portée au régime fiscal et social des cogérants de la SARL.

  • Création d’un organe statutaire de direction

La souplesse de la SAS laisse une large place à l’inventivité permettant d’envisager l’instauration dans les statuts d’un organe de direction collégial. Un tel organe, doté de pouvoirs de direction suffisamment larges, permettrait d’intéresser plusieurs personnes à la marche des affaires sociales.

Cependant, les membres qui le composent ne sauraient être investis de pouvoirs aussi larges que ceux d’un président, et notamment du pouvoir de représentation de la société.

  • Présidence tournante

La présidence tournante est une invention de la pratique consistant à faire se succéder des présidents selon des règles préétablies. Elle peut trouver son utilité dans les sociétés à l’actionnariat divisé ou dans le cadre d’une joint-venture.

Il peut par exemple être prévu que le président sera désigné par les associés de catégorie A pour les années paires et par les associés de catégorie B pour les années impaires.

Toutefois, ce mécanisme est relativement lourd à mettre en œuvre et engendre des coûts de formalité et de publicité lors de chaque changement.

  • Désignation d’un président à l’avance

Cette pratique ayant reçu les faveurs de l’Ansa* (Association nationale des sociétés par actions) consiste à désigner nommément par anticipation, soit dans les statuts, soit dans la décision nommant le président, un successeur au président, en cas du décès ou d’empêchement de ce dernier.

Les formalités de publicité relatives à la nomination du successeur ne pourront cependant être accomplies que lors de sa prise de fonctions.

* Communication Ansa, comité juridique n° 21-040 du 1er décembre 2021.

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