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Qu'est-ce qui va changer dans les négociations commerciales 2020 ?

Les nouvelles dispositions du Code de commerce adoptées par l'ordonnance du 24 avril 2019 relative à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, vont impacter les négociations commerciales 2020 qui débuteront comme chaque année au dernier trimestre 2019.
Le cadre juridique de la négociation commerciale se veut désormais plus simple, plus clair et plus lisible.
D.R. - Le cadre juridique de la négociation commerciale se veut désormais plus simple, plus clair et plus lisible.

Droit et Chiffre Publié le ,

Le cadre juridique de la négociation commerciale se veut désormais plus simple, plus clair et plus lisible. Ce toilettage concerne principalement les Conditions générales de vente (CGV), les conventions uniques et les pratiques déloyales entre professionnels.

Les conditions générales de vente

Le nouvel article L. 441-1 du Code de commerce pose le principe selon lequel l'établissement de conditions générales de vente à destination des professionnels serait facultatif. Certains commentateurs doutent de cette interprétation tant ce principe irait à l'encontre de l'approche traditionnelle de transparence chère au législateur français.

Il ne faut cependant pas se méprendre sur la portée du nouveau dispositif. Cette réforme traduit la volonté de l'exécutif de vouloir responsabiliser les acteurs économiques. La même approche a d'ailleurs présidé lors de l'adoption de la loi Agriculture et alimentation, dite loi EGalim.

En effet, bien que facultatives, il n'est en pratique pas question de se dispenser de l'établissement de conditions générales de vente tant leur utilité est incontestable pour les entreprises sous réserve toutefois que certaines conditions soient respectées.

Les conditions générales de vente remplissent deux objectifs essentiels : sécuriser et accélérer l'entrée en relation avec les clients professionnels de l'entreprise. Ces objectifs ne peuvent être atteints qu'à la condition sine qua non que le contenu des conditions générales de vente soit adapté aux activités et à l'organisation de l'entreprise, et qu'elles soient opposables aux clients.

Avec la refonte du droit des pratiques commerciales, l'établissement de conditions générales de vente présente aussi l'intérêt de faire obstacle à l'application automatique des conditions générales d'achat des distributeurs. En effet, ce n'est que lorsque les conditions générales de vente existent qu'elles constituent, et la formule est conservée, « le socle de la négociation ».

L'approche de l'ouverture des négociations commerciales 2020 est plus que jamais l'occasion de vérifier ses conditions générales de vente et leur conformité aux processus de vente de l'entreprise et à la réglementation en vigueur.

Les conventions uniques

Le régime des conventions uniques des articles L. 441-7 et suivants du Code de commerce a été réécrit pour être remplacé par un nouveau cadre. L'objectif reste le même : il s'agit de retracer dans une convention écrite les obligations réciproques du fournisseur et du distributeur à l'issue de la négociation.

Le nouveau dispositif prévoit désormais un régime général lui-même complété par un régime spécifique applicable aux seules relations commerciales portant sur des « produits de grande consommation ».

Le régime général a un champ d'application très large car il est applicable à toutes les relations entre un fournisseur et un distributeur, hormis cependant celles concernant les produits agricoles périssables et autres produits visés à l'article L. 443-2 du Code de commerce soumis à un régime dérogatoire.

Il répond de surcroît à un formalisme minimal :

  • La convention écrite peut prendre la forme d'un document unique ou d'un contrat cadre complété de contrats d'application.
  • La convention unique peut être pluriannuelle sous réserve de prévoir les modalités de révision des prix.
  • L'avenant à la convention unique est admis sous réserve qu'il soit justifié.
  • Le détail du prix convenu entre les parties intègre désormais, et c'est une nouveauté importante, les services de coopération commerciale. Si cette approche repose sur une logique économique, la logique juridique est davantage malmenée.
  • La date butoir du 1er mars pour la signature des conventions uniques a été conservée. Elle est reportée à l'expiration des deux mois suivant le début de commercialisation pour les produits et services soumis à un cycle de commercialisation spécifique.

Le régime spécifique s'applique aux conventions uniques relatives aux produits de grande consommation. Ce terme désigne des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. Un décret d'application est cependant attendu pour de plus amples précisions.

Pour ces produits, les conventions devront répondre au formalisme du régime général ainsi qu'à des obligations spécifiques comprenant par exemple un calendrier strict de communication des CGV, l'obligation de motiver dans un délai raisonnable le refus par le distributeur des CGV du fournisseur ou encore les dispositions qu'il souhaite soumettre à la négociation, la mention obligatoire dans la convention unique du chiffre d'affaires prévisionnel et du plan d'affaires qui est le pendant de l'encadrement des promotions instauré par la loi EGalim.

Fournisseurs et distributeurs vont devoir adapter le contenu des conventions uniques à ces évolutions.

Les pratiques commerciales déloyales entre entreprises

Les pratiques restrictives de concurrence ont été profondément réécrites. De treize pratiques abusives listées à l'ancien article L. 442-6 du Code de commerce, il n'en reste plus que trois auxquelles viennent s'ajouter une pratique spécifique (interdiction de la revente hors réseaux dans les réseaux exclusif ou sélectif) et deux cas de nullité. C'est une avancée majeure pour la lisibilité du droit français. De là à le rendre attractif pour les opérateurs étrangers, c'est une autre histoire…

Les pratiques abusives entre professionnels susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur ou passible d'une amende civile se limitent désormais :

  • à l'octroi d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la contrepartie consentie ;
  • au déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
  • à la rupture brutale de relations commerciales établies.

Cette dernière pratique dont le contentieux ne s'est jamais tari, comprend deux modifications significatives :

  • la responsabilité de l'auteur de la rupture ne pourra être engagée dès lors qu'il aura attribué à la victime un préavis de 18 mois ;
  • le doublement du préavis en cas de produits sous marque de distributeur ou de mise en concurrence par enchères à distance a été purement et simplement supprimé.

Enfin, les cas de nullités sont recentrés sur deux clauses :

  • le bénéfice rétroactif de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
  • le bénéfice automatique des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant (clause du client le plus favorisé).

A première vue plus simple et plus lisible, le nouveau cadre juridique des négociations commerciales s'inscrit dans l'esprit des législations antérieures, ce qui ne dispensera pas cependant les opérateurs économiques de devoir se l'approprier et de s'accommoder de certaines interprétations encore approximatives.

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